53. Tous les huissiers associés ou actionnaires qui exercent leur profession au sein de la même société sont solidairement responsables du respect des règles relatives à la publicité, à moins que la publicité n’indique clairement le nom de l’huissier qui en est responsable, ou qu’il ne soit démontré que la dérogation est attribuable à l’initiative personnelle d’un huissier.
D. 550-2002, a. 53; D. 647-2009, a. 11.